Décret n°99-778 du 10 septembre 1999

Article 5

Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 21 juin 2001 au 31 janvier 2024

A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.
Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation.
Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024art. 25 (V)

En vigueur du jeudi 21 juin 2001 au mercredi 31 janvier 2024

A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.

Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinatairede la recommandation le sollicite expressément dans le délaid'un mois à compterde la réception de la recommandation.

Lorsqu'un dossier est examinépar une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus.

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 20 juin 2001

A l'issue de l'instruction, le rapporteur désigné transmet son rapport à la commission, après avoir sollicité les observations des personnes dont la conciliation est recherchée.

Ces personnes sont avisées de la date d'examen de l'affaire par la commission. Elles peuvent demander à être entendues par la commission.