Décret n°99-778 du 10 septembre 1999

Article 8-1

Créé le 26 septembre 2000

Les recommandations sont adoptées en formtion restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est prépondérante.
Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024art. 25 (V)

En vigueur du mardi 26 septembre 2000 au mercredi 31 janvier 2024

Les recommandations sont adoptées en formtion restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est prépondérante.

Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.