Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique,
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009
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Créé le 1 janvier 1997
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Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :
a) L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;
b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.
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Créé le 1 janvier 1997
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Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017
L'indemnité n° 1, instituée par le décret n° 55-1435 du 4 novembre 1955 portant attribution d'une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), peut être maintenue, à titre transitoire et personnel, au montant correspondant à la date de publication du présent décret :
- aux fonctionnaires visés à l'article 1er titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne sous réserve qu'ils accomplissent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel et qu'ils aient perçu cette indemnité pendant au moins cinq ans avant la date de publication du présent décret au cours des quinze dernières années ;
- aux fonctionnaires et agents visés à l'article 4 du décret du 4 novembre 1955 précité, tant qu'ils sont affectés aux fonctions correspondantes.
Pour les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, cette indemnité est majorée de la somme de cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes (129,85 €).
Cette indemnité constitue, à titre transitoire, pendant la durée du maintien de son versement, une indemnité pour risques professionnels. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités définies à l'article 2.
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Créé le 1 janvier 1997
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Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
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Créé le 1 janvier 1997
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997