Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Article 4

Créé le 12 octobre 1974

Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.

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En vigueur depuis le samedi 12 octobre 1974

Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.

Ces indemnités sont attribuées par décret.