Décret n°98-325 du 30 avril 1998

Article 3

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :

a) L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;

b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 36

Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article

a) L'indemnité mensuelle verséeaux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'

article 6 du présent décret ;

b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au vendredi 30 juin 2017

Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article

a) L'indemnité mensuelle est égale au montant de l'indemnité spéciale verséaux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'

article 6

du présent décret ;

b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 25 novembre 2003

Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :

a) L'indemnité mensuelle est égale au montant de l'indemnité spéciale versé, selon le corps d'appartenance, aux ingénieurs de l'aviation civile et aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'

article 6

du présent décret ;

b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.