Décret n°98-325 du 30 avril 1998

Article 2

Créé le 1 janvier 1997

Les indemnités pour risques professionnels comprennent :
a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont :
  • soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ;
  • soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ;

b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997

Les indemnités pour risques professionnels comprennent :

a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'

article 1er

qui sont :

soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ;

soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ;

b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.