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Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Le président du conseil des ministres,

Vu les articles 31 et 53 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 11 juillet 1948 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité social d'administration compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

Créé le 11 juillet 1948

Pour les fonctionnaires civils visés à l'article ler de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie A : 225 - 800.
Catégorie B : 185 - 360.
Catégorie C : 130 - 250.
Catégorie D : 100 - 185.

Créé le 11 juillet 1948

Aucune indemnité ou allocation, de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Créé le 12 octobre 1974

Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.

Créé le 11 juin 1949

Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités (non reproduits), correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonctions. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons.
A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.

Créé le 11 juillet 1948

La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.

Créé le 27 juillet 1995

Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 11 juillet 1948

Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.

Créé le 11 juillet 1948

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du conseil des ministres :

SCHUMAN.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, JEAN BIONDI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.

Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.

Le ministre des forces armées, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.

Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, EDOUARD BEPREUX.

Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre de la santé publique et de la population, GERMAINE POINSO-CHAPUIS.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, FRANçOIS MITTERRAND.

Le secrétaire d'Etat au budget, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, EUGENE THOMAS.

En vigueur depuis le dimanche 11 juillet 1948

Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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