Article 1er
Définitions et interprétation
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Catastrophe », un événement autre que la guerre, survenant instantanément, de nature complexe, qui se traduit par des pertes de vies humaines, la destruction de biens ou de l'environnement et ayant des répercussions négatives sur les activités des collectivités locales. Ces événements requièrent une action spéciale nécessitant des moyens considérables, des équipements spéciaux et des personnels spécialisés provenant de divers organismes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays ;
b) « Catastrophes naturelles », les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les vents de forte puissance, les feux de forêt, les brouillards polluants, la sécheresse et la famine ;
c) « Catastrophes industrielles ou technologiques », les accidents d'origine industrielle (explosions de gaz chimiques, matières dangereuses, fuites de gaz, déversements d'hydrocarbures) et les accidents de transport de grande ampleur en mer, sur terre et dans des zones fortement peuplées, l'effondrement de bâtiments ou de structures et les catastrophes biologiques ;
d) « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les détachements de secours ;
e) « Moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les détachements de secours ;
f) « Biens d'exploitation », les appareils, instruments ou objets nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement ou les provisions et rations nécessaires au ravitaillement des membres du détachement en mission ;
g) « Partie requise », la Partie qui a été requise pour fournir la coopération dans l'un des domaines prévus par le présent Accord ; et
h) « Partie requérante », la Partie qui requiert la coopération dans l'un des domaines prévus par le présent Accord.