JORF n°285 du 9 décembre 1998

Article 2

Domaines de coopération

Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les Parties coopèrent dans les domaines suivants :

a) Prévention et prévision des risques majeurs naturels, industriels ou technologiques ;

b) Formation des personnes chargées de la sécurité civile ;

c) Entraide en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique, ou d'accident majeur ;

d) Toute autre forme de coopération et d'assistance mutuellement convenues entre les deux Parties dans le cadre du présent Accord.


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Article 2

Domaines de coopération

Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les Parties coopèrent dans les domaines suivants :

a) Prévention et prévision des risques majeurs naturels, industriels ou technologiques ;

b) Formation des personnes chargées de la sécurité civile ;

c) Entraide en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique, ou d'accident majeur ;

d) Toute autre forme de coopération et d'assistance mutuellement convenues entre les deux Parties dans le cadre du présent Accord.