Article 2
Domaines de coopération
Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) Prévention et prévision des risques majeurs naturels, industriels ou technologiques ;
b) Formation des personnes chargées de la sécurité civile ;
c) Entraide en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique, ou d'accident majeur ;
d) Toute autre forme de coopération et d'assistance mutuellement convenues entre les deux Parties dans le cadre du présent Accord.
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