JORF n°285 du 9 décembre 1998

Article 5

Entraide en cas de catastrophe ou d'accident majeur

  1. Chacune des Parties s'efforce, sur demande de l'autre Partie, de lui fournir assistance en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique ou d'accident majeur survenant sur le territoire de l'autre Partie. Chaque Partie se réserve le droit, lorsqu'elle envisage de fournir l'assistance, de tenir compte des risques prévisibles sur son propre territoire, de ses opérations en cours et de la disponibilité de ses détachements de secours.

  2. La demande d'assistance peut prendre la forme d'une expertise technique ou d'un renfort en moyens de secours, ou les deux à la fois, en fonction des besoins de la Partie requérante.

  3. Les Parties s'apportent mutuellement, pour ces missions et en fonction de leurs besoins, une expertise technique en matière :

a) D'équipement et de matériels nécessaires aux missions de protection des populations, des biens et de l'environnement ; et

b) De restauration des sites après catastrophe.

  1. La demande d'assistance exprimée par l'une des Parties est transmise simultanément par la voie diplomatique et par l'organe de coordination des Parties.

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Version 1

Article 5

Entraide en cas de catastrophe ou d'accident majeur

1. Chacune des Parties s'efforce, sur demande de l'autre Partie, de lui fournir assistance en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique ou d'accident majeur survenant sur le territoire de l'autre Partie. Chaque Partie se réserve le droit, lorsqu'elle envisage de fournir l'assistance, de tenir compte des risques prévisibles sur son propre territoire, de ses opérations en cours et de la disponibilité de ses détachements de secours.

2. La demande d'assistance peut prendre la forme d'une expertise technique ou d'un renfort en moyens de secours, ou les deux à la fois, en fonction des besoins de la Partie requérante.

3. Les Parties s'apportent mutuellement, pour ces missions et en fonction de leurs besoins, une expertise technique en matière :

a) D'équipement et de matériels nécessaires aux missions de protection des populations, des biens et de l'environnement ; et

b) De restauration des sites après catastrophe.

4. La demande d'assistance exprimée par l'une des Parties est transmise simultanément par la voie diplomatique et par l'organe de coordination des Parties.