Article 3
Mesures de coopération
Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la prévision, de la prévention, de l'évaluation et de la gestion des situations de catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques par :
a) L'échange d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'application des technologies de pointe aux catastrophes naturelles, industrielles et technologiques ou aux accidents majeurs, notamment en utilisant la télédétection par satellite, les systèmes d'information géographiques (GIS), la technologie de localisation par satellite (SBP), l'analyse et la modélisation des données spatiales, et l'évaluation du risque ;
b) Des activités de formation du personnel intervenant en matière de réponse aux situations d'urgence, de catastrophe ou d'accident majeur, de gestion, de calcul d'un indice de risque, de traitement et d'interprétation des données satellitaires, de développement de systèmes d'alerte rapide pour les catastrophes faisant appel à la technologie de la télédétection par satellite. Ce point comprend l'installation d'un équipement transportable de réception des données satellitaires permettant un suivi efficace des catastrophes telles que les feux de forêt, les déversements d'hydrocarbures et les rejets de déchets ;
c) L'échange d'expériences dans le domaine de la santé publique, notamment sur les risques chimiques, industriels et environnementaux ;
d) L'échange d'informations sur les lois et règlements de chaque pays concernant la pollution et les risques pour l'environnement ;
e) L'échange de technologie et d'information scientifique sur les catastrophes naturelles, industrielles et technologiques ou les accidents majeurs, par des moyens électroniques, des forums ou des publications ; et
f) La participation de spécialistes de l'une des Parties aux programmes de formation technique nationaux de l'autre Partie.
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