Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Chapitre V : Dispositions transitoires

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.
Déplacé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé26 mars 1998

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé26 mars 1998

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé26 mars 1998

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.
Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :
I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :
Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;
Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 26 mars 1998

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 26 mars 1998

Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 26 mars 1998

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Transféré1 octobre 2005

Créé le 26 mars 1998

Les titres Ier et III du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents de service.

En vigueur depuis le samedi 4 octobre 1997

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22