Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005
Décret n°97-896 du 2 octobre 1997
Article 12
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005
Déplacé le samedi 1 octobre 2005
Le garde des sceaux, ministrede la justice, le ministre del'économie, des financeset ⏺ de l'
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industrie, ⏺ le ministrede ⏺ la fonction publique,de ⏺ la réforme de l'Etat etde la décentralisationet le secrétaired'Etat au budgetsont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution
⏺ du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française. ⏺
En vigueur du jeudi 26 mars 1998 au vendredi 30 septembre 2005
Déplacé le jeudi 26 mars 1998
En application des dispositions du titre Ierde la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relativeà l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'
article 4
du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuelsd'emplois fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministrede la justice, du ministre chargé de la fonction publiqueet du ministre chargé du budget,à l'organisation de concours d'accès au corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces concourssont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'
article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au mercredi 25 mars 1998
Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'
article 3
du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.
Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'
article 3
du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.