Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Article 19

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 26 mars 1998

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du jeudi 26 mars 1998 au vendredi 30 septembre 2005

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles

13

et

14

ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.