Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Chapitre IV Bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Abrogé1 octobre 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005

Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du jeudi 26 mars 1998 au vendredi 30 septembre 2005

Chapitre IV Bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15