Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Chapitre IV : Détachement

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Déplacé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.

En vigueur depuis le samedi 4 octobre 1997

Chapitre IV : Détachement
Article 9
Article 10
Article 11