Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur du 26 mars 1998 au 30 septembre 2005
I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :
Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;
Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.