Article 13-7
Abrogé depuis le 2007-05-06
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
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