Décret n°97-456 du 5 mai 1997

TITRE Ier : Des sociétés de courses

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.

Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.

Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.

Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :

1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;

2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;

3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;

4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Chaque année, au plus tard un mois avant l'organisation de sa première réunion de courses, la société de courses est tenue de déposer une déclaration préalable auprès du préfet pour l'informer des courses qu'elle organise conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La déclaration est soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique. A Paris, cette déclaration est déposée auprès du préfet de police. Le préfet peut, par décision motivée, former opposition à l'organisation de courses par une société qui aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou manqué aux obligations résultant de ses statuts. En cas de modification du calendrier survenant en cours d'année, la société en informe aussitôt le préfet.

En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessus ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.

Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.

Créé le 8 mai 1997

Les organes des sociétés de courses sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et, le cas échéant, le bureau. Leurs règles de constitution et de fonctionnement sont déterminées par les statuts dans les conditions prévues par le présent décret.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dans les sociétés mères, l'assemblée générale, dite " comité ", est composée de la façon suivante :

1° Trente délégués au maximum, dont les présidents des comités régionaux mentionnés à l'article 13 représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1° de l'article 2. Hormis les présidents des comités régionaux, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers dans les conditions et proportions fixées par les statuts ;

2° Trente délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2, dans les conditions fixées par les statuts, dont :

a) Vingt délégués au maximum au titre du 2° ;

b) Neuf délégués au maximum au titre du 3° ;

c) Deux délégués au maximum au titre du 4°.

Pour la société mère agréée au titre de la spécialité des courses au trot, le nombre total des membres du comité ne peut excéder cinquante-deux.

Ne peuvent pas faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion.

Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.

L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.

Créé le 8 mai 1997

Les sociétés mères sont administrées par un conseil d'administration composé de douze membres au maximum. Il comprend obligatoirement au moins un membre issu du collège des propriétaires, un membre issu du collège des éleveurs, un membre issu du collège des entraîneurs et un président ou vice-président de fédération régionale des courses.
Le président de ce conseil est élu par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans, renouvelable. Ses autres membres sont ensuite élus par l'assemblée générale pour une même durée de quatre ans. Leur mandat est également renouvelable.
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères, l'assemblée générale élit un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.

Créé le 8 mai 1997

Les fonctions de président, de membre du bureau ou du conseil d'administration des sociétés mères et des autres sociétés de courses sont gratuites.
Abrogé14 novembre 2006

Créé le 8 mai 1997

L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du bureau ou du conseil d'administration ayant reçu délégation à cet effet.
Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont intéressés par l'affaire qui en fait l'objet.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Les autorités mentionnées au précédent alinéa peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Elles peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.

Créé le 8 mai 1997

Le président ou, en cas d'empêchement, celui des membres du bureau ou du conseil d'administration qu'il a désigné pour le suppléer est seul chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il nomme aux emplois de la société.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.

II.-Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin et de développement rural ;

Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;

Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public.

Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrier des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;

Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à l'article 19 le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ;

Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses et assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;

Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ;

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget ;

Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité.

III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.

Les commissaires des courses sont agréés par la Fédération nationale des courses hippiques, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses.

IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.

En vigueur depuis le jeudi 8 mai 1997

TITRE Ier : Des sociétés de courses
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12