Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 9

Abrogé14 novembre 2006

Créé le 8 mai 1997

L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du bureau ou du conseil d'administration ayant reçu délégation à cet effet.
Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont intéressés par l'affaire qui en fait l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 novembre 2006

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au lundi 13 novembre 2006