Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 12

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.

II.-Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin et de développement rural ;

Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;

Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public.

Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrier des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;

Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à l'article 19 le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ;

Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses et assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;

Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ;

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget ;

Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité.

III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.

Les commissaires des courses sont agréés par la Fédération nationale des courses hippiques, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses.

IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-230 du 9 mars 2020art. 1

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs

II.-Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment,

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en

Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et

Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le

Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale

Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité

Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la

Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le

Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion,

III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se

Les commissaires des courses sont agréés par la Fédération nationale des courses hippiques, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses.

IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-1306 du 25 août 2017art. 4

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs

II.-Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment,

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en

Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;

Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public.

Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale

Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité

Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la

Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le

Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion,

III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se

Les commissaires des courses sont agréés par le préfet, dans

Les commissaires agréés peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensemble des

IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015art. 2DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015art. 8

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.

II.-Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment,

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses etde l'élevage chevalin et de développement rural ;

Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driverles chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuventêtre retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de retirerl'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sademandeau vu des observations émises à l'occasion de laprocédure contradictoire ;

Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrierdes réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;

Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à l'article 19le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité

Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses etassurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la

Concourent, sous le contrôledu ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget ; Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité. III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.

Les commissaires des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses. Les commissaires agréés peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensembledes hippodromes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargéde l'agriculture. IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionnéà l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné àl'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au vendredi 27 mars 2015

I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à

II. - Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment,

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en

Délivrent seules, après avis favorable du ministre de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le ministre de l'intérieuren fait la demande. Encas de retrait d'autorisation, une procédure contradictoire doit être assurée ;

Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale

Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ; Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de coursesqu'elles soumettent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cetteapprobation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Elles assurent le versement de cesprimes aux bénéficiaires ;

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;

Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le

III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts,

Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté.Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du préfetpendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'intéressé.

En vigueur du jeudi 14 novembre 2002 au lundi 13 novembre 2006

I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29

, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'

article 36

, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de

II. - Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment,

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en

Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. Ces enquêtes doivent être effectuées pour chaque demande d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas de retrait, une procédure contradictoire doit être observée ;

Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale des courses françaises, le projet de calendrier des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromesainsi que celui des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;

Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité

article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

Proposent à la commission nationale du fonds commun les conditions

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la

Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le

III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts,

Les commissaires et les juges des courses sont agréés, dans

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au mercredi 13 novembre 2002

I. - Sans préjudice des dispositions des articles

27

à

29

, relatifs au pari mutuel, et de l'

article 36

, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.

II. - Les sociétés mères :

Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;

Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité ;

Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;

Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;

Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière de politique de l'élevage ;

Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. Ces enquêtes doivent être effectuées pour chaque demande d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas, une procédure contradictoire doit être observée ;

Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale des courses françaises, le projet de calendrier des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel urbain ainsi que celui des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;

Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses françaises le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;

Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'

article 15

ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

Proposent à la commission nationale du fonds commun les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs ;

Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles soumettent ce projet de répartition à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;

Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; cette autorisation est réputée acquise en cas de silence de ces ministres pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.

Les commissaires et les juges des courses sont agréés, dans des conditions fixées par arrêté, par le ministre chargé de l'agriculture après enquête du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par une société de courses en ce qui concerne les commissaires et par une fédération régionale en ce qui concerne les juges.