Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 1

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Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.

Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.

Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015art. 2

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au vendredi 27 mars 2015

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au lundi 13 novembre 2006