JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT

Article 4

Le cahier des charges établissant les éléments de la demande d'agrément, approuvé par arrêté interministériel, est publié sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.
Toute entreprise candidate à l'obtention d'un agrément peut adresser par écrit des demandes d'informations à l' Autorité nationale des jeux. Afin de garantir l'égalité d'information entre les intéressés, l'Autorité publie de façon anonyme sur son site les questions de portée générale posées par les entreprises candidates et les réponses qui y sont apportées.

Article 5

Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse à l' Autorité nationale des jeux un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.

Article 6

L' Autorité nationale des jeux organise par une délibération les modalités et conditions d'examen des dossiers de demande d'agrément.

Article 7

Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.

Article 8

L' Autorité nationale des jeux informe chaque entreprise candidate de la décision qu'elle prend sur sa demande d'agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions de l'article précédent ou de l'article 9.
La décision d'agrément est publiée sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.
La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus résulte de l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application de la procédure régie par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 9

Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément intervenue pendant l'instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l' Autorité nationale des jeux. Elle fait courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.

Article 10

La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou paris en ligne que le titulaire de l'agrément est en droit d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second alinéa de l'article 5. Elle rappelle que le titulaire de l'agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l' Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément rappelle également les obligations de certification pesant sur le titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.

Article 11

Lorsque l'Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l'opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'elle envisage d'abroger son agrément et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

La décision d'abrogation est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.