Créé le 8 mai 1997
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Créé le 8 mai 1997
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 14 novembre 2006
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Créé le 8 mai 1997
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou leurs représentants peuvent assister aux réunions annuelles des fédérations régionales des courses et de leurs conseils régionaux.
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015
Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à :
Apporter un appui technique et administratif aux sociétés de courses dans l'exercice de leurs activités ;
Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la fédération nationale mentionnée à l'article 19 soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;
Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;
Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ;
Saisir la fédération nationale mentionnée à l'article 19 de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.
Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :
Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;
Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :
-en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;
-en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.
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En vigueur depuis le jeudi 8 mai 1997