Décret n°97-456 du 5 mai 1997

TITRE IV : Du pari mutuel sur les courses de chevaux et du groupement d'intérêt économique chargé d'en assurer la gestion

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 12 mars 2020

Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée organisent ce pari :

-sur les hippodromes où elles organisent des réunions de courses ;

-hors des hippodromes.

Dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce, elles confient à un groupement d'intérêt économique, constitué entre celles d'entre elles ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national, la gestion pour leur compte des paris hippiques y compris les paris mentionnés au II de l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous réserve que, pour l'organisation de la prise de paris hippiques en ligne, ce groupement ait obtenu l'agrément de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par l'article 21 de cette loi.

Les statuts du groupement mentionné ci-dessus, dénommé " Pari mutuel urbain ", et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Ce groupement d'intérêt économique peut faire bénéficier de ses services toute société de courses, notamment assurer pour son compte la gestion du pari mutuel dans les hippodromes où elle organise des réunions.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27.

Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée.

Créé le 1 octobre 2017

I. - Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 mai 2010 précitée.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également au groupement d'intérêt économique dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de pronostics sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loteries autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ou de l'article 19-1 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 décembre 2021

Le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est administré par un conseil d'administration de douze membres nommés conformément aux dispositions fixées par ses statuts :
a) Le président du conseil d'administration ;
b) Le directeur général ;
c) Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;
d) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de développement économique, de stratégie ou de gouvernance d'entreprise ;
e) Quatre représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par le ministre chargé du budget.
Le président du conseil d'administration et le directeur général, présentés par les sociétés membres, peuvent être pris en dehors des membres de l'assemblée et doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Les mandats du président du conseil d'administration et du directeur général du groupement sont de quatre ans renouvelables.
Les deux personnalités mentionnées au d sont nommées par l'assemblée sur proposition conjointe des deux sociétés mères après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Elles ne peuvent exercer ou avoir exercé des fonctions au sein d'institutions ayant trait aux courses et paris hippiques ou en lien avec le secteur des jeux, ni conserver ou prendre pendant l'exercice de leurs mandats au sein du conseil d'administration, par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Lors des délibérations du conseil d'administration, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2015

TITRE IV : Du pari mutuel urbainTITRE IV : Du pari mutuel sur les courses de chevaux et du groupement d'intérêt économique chargé d'en assurer la gestion

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au vendredi 27 mars 2015

TITRE IV : Du pari mutuel urbain
Article 27
Article 28
Article 27-1
Article 29