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Décret n°97-26 du 15 janvier 1997

portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte

Abrogé24 mars 1997
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code électoral (Règles pour voter et être élu en France) ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (Règles pour voter et être élu en France) (partie Législative) pour les élections de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code électoral (Règles pour voter et être élu en France) (partie Législative) pour l'élection des conseillers généraux ;

Vu le décret n° 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (Règles pour voter et être élu en France) (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte ;

Vu le décret n° 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (Règles pour voter et être élu en France) (partie Réglementaire) pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte,

Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

Le collège électoral est convoqué le dimanche 16 mars 1997 pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte.
Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 mars 1997 dans les circonscriptions où il devra y être procédé.
Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

La campagne électorale sera ouverte le samedi 1er mars 1997 à 0 heure.
Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1997, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) à L. 40 (Rectifications immédiates des listes électorales) et R. 18 (Procédure de recours pour les listes électorales) du code électoral.
Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral (Horaires des élections).
Périmé24 mars 1997

Créé le 17 janvier 1997 · Périmé le 24 mars 1997

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Abrogé depuis le lundi 24 mars 1997

En vigueur du vendredi 17 janvier 1997 au dimanche 23 mars 1997

Décret n°97-26 du 15 janvier 1997
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Article 6