Créé le 11 février 1977
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, notamment son article 8 ;
Vu la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la représentation du Sénat de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code électoral ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 11 février 1977
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Titre 1 : Dispositions permanentes
Abrogé27 juin 1992Titre I : Dispositions permanentes
Abrogé1 janvier 1991Titre 2 : Dispositions transitoires
Abrogé1 janvier 1991Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN.
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991
En vigueur du vendredi 11 février 1977 au lundi 31 décembre 1990