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Décret n°77-123 du 10 février 1977

Abrogé30 mai 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la représentation au Sénat de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie législative) pour les élections de Mayotte ;

Vu le code électoral ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 11 février 1977 · En vigueur du 12 août 1987 au 29 mai 1999

Les dispositions des titres Ier, II et IV du livre Ier ainsi que celles du livre II du code électoral (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret.

Créé le 11 février 1977 · En vigueur du 7 février 1986 au 29 mai 1999

Pour l'application du code électoral à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
2° "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfecture" ;
3° "de la collectivité territoriale" au lieu de "départementaux" ; 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" ;
5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;
6° "président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de "premier président de la cour d'appel" ;
7° "payeur" au lieu de "trésorier-payeur général" ;
8° "chef du service des postes" au lieu de "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
9° "service des postes" au lieu de "administration des postes et télécommunications" ;
10° "chef du service de la coordination et de l'action économique" au lieu de "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
Les attributions dévolues, dans les départements, au préfet par le code électoral (partie réglementaire) sont exercées, à Mayotte, par le représentant du Gouvernement.

Créé le 11 février 1977

La présidence de la commission de propagande prévue à l'article R. 32 du code électoral est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance assisté par trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.

Créé le 7 février 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 41 du code électoral, le représentant du Gouvernement peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une commune sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Créé le 11 février 1977

La présidence de la commission de recensement général des votes, prévue pour l'élection des députés des départements par l'article R. 107 du code électoral, est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction d'appel assisté de deux chefs de service désignés par lui.

Créé le 11 février 1977 · En vigueur du 1 mars 1991 au 29 mai 1999

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article R. 60 du code électoral, la liste des titres d'identité exigés des électeurs est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Abrogé30 mai 1999

Créé le 11 février 1977

Les dispositions des articles R. 104 et R. 105 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte et sont remplacées en ce qui concerne Mayotte par les dispositions suivantes :

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R. 103 du code électoral ;

Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par les candidats ;

Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée ;

Les bulletins manuscrits.

Créé le 11 février 1977 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 25 janvier 2002

En vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales de Mayotte, il est créé un fichier général des électeurs par lieu de naissance et par commune.
Il est procédé entre le représentant du Gouvernement à Mayotte et l'institut national de la statistique et des études économiques à toutes les transmissions de renseignements nécessaires à la tenue des fichiers des électeurs de Mayotte et de la métropole.

Créé le 11 février 1977

Jusqu'à la création des communes et la mise en place des conseils municipaux, les bureaux de vote sont présidés par les délégués du représentant du Gouvernement.

Créé le 11 février 1977

A titre transitoire, et jusqu'à la mise en place des juridictions propres à Mayotte, les magistrats chargés de la présidence des commissions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret sont désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Créé le 11 février 1977

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN.

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-436 du 28 mai 1999art. 5 (Ab)

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au samedi 29 mai 1999

Décret n°77-123 du 10 février 1977
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