Code électoral

Section 4 : Dispositions communes

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des listes électorales

Résumé. Les règles pour gérer et consulter les listes électorales, en respectant des délais calendaires et en interdisant leur utilisation commerciale.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des délais pour les listes électorales

Résumé. Les délais pour les listes électorales sont comptés en jours calendaires.

Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 15 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux listes électorales

Résumé. Les électeurs et les candidats peuvent consulter les listes électorales, mais ne doivent pas les utiliser pour du commerce.

Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales) a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'accès au répertoire électoral unique

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment les électeurs peuvent interagir avec le système de gestion des listes électorales et y accéder pour leurs informations personnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 (Gestion des listes électorales) et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des inscriptions multiples sur les listes électorales

Résumé. Si un électeur est inscrit sur plusieurs listes, le préfet demande au maire de la dernière commune d'inscription de lui envoyer une lettre recommandée pour choisir une seule liste ; après réponse ou 8 jours, le maire retire l'électeur des autres listes.
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectifications immédiates des listes électorales

Résumé. Les commissions peuvent corriger les listes électorales tout de suite, même après la période de révision, et on peut contester leurs décisions devant le tribunal d'instance.
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électoralesSection 4 : Dispositions communes

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 30 décembre 2019

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Article L36
Article L37
Article L38
Article L39
Article L40