JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 22

Article 22

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.