JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 19

Article 19

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.