Article 19
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.
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