Article 21
Abrogé depuis le 2007-05-03
Lorsque l'application des articles 18 et 19 aboutit à classer les agents à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
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