JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 16

Article 16

Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 21 avril 2018

Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles ci-après.