JORF n°16 du 19 janvier 1996

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Par dérogation au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières, et qui ont présenté leur demande de détachement dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret ainsi que les techniciens territoriaux ayant opté pour le maintien de leur statut avec détachement en application de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. Ces agents sont alors reclassés dans un des grades provisoires créés par l'article 21 ci-dessous.

Les intéressés sont classés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Ces agents sont ensuite reclassés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau prévu à l'article 19.

Article 19

Les techniciens en chef, techniciens principaux et techniciens sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien en chef
Technicien en chef
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté conservée.
4e échelon
3e échelon
6/7 de l'ancienneté conservée.
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté conservée.
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Technicien principal
Technicien
7e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
10e échelon
8/7 de l'ancienneté conservée.
4e échelon

9e échelon
8/7 de l'ancienneté conservée.
3e échelon

8e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon

5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée.
1er échelon :
- après 1 an 6 mois

4e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an 6 mois.
- avant 1 an 6 mois

3e échelon
Ancienneté conservée.
Technicien
Technicien
12e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon

9e échelon
Ancienneté conservée.
10e échelon

8e échelon
Ancienneté conservée.

9e échelon

7e échelon
Ancienneté conservée.

8e échelon

6e échelon
2/3 de l'ancienneté conservée.

7e échelon

5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée.

6e échelon

4e échelon
3/4 de l'ancienneté conservée.

5e échelon

3e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée majorée de 9 mois.

4e échelon

3e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée.

3e échelon

2e échelon
Ancienneté conservée.

2e échelon

1er échelon
2/3 de l'ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon
Sans ancienneté.

Article 20

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION

Technicien en chef
Technicien en chef
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien principal
Technicien
7e échelon
12e échelon
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon

9e échelon
3e échelon

8e échelon
2e échelon

5e échelon
1er échelon

4e échelon
Technicien
Technicien
12e échelon
10e échelon
11e échelon

9e échelon
10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 21

A compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, sont créés les grades provisoires suivants :

GRADES ET ÉCHELONS provisoires
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale

Technicien en chef
7e échelon
-
-
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Technicien principal
7e échelon
-
-
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Technicien
12e échelon
-
-
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 9 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 9 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 9 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 9 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an

Article 22

Sont intégrés, sur leur demande, dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires figurant au tableau de l'article 21 ci-dessus, et suivant les modalités fixées aux articles ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, diététicien, laborantin ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

Article 23

Les fonctionnaires titulaires de collectivités territoriales, mentionnés à l'article 22 ci-dessus, sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

Article 24

Une commission d'intégration est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires, formulées par les fonctionnaires visés à l'article 22 ci-dessus. Elle est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres.

La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires appartenant aux catégories définies à l'article 22 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration son fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 25

Une fois prononcée l'intégration dans les grades provisoires, les agents sont classés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance prévu à l'article 19.

Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et qui bénéficient dans leur cadre d'emplois d'un classement indiciaire intermédiaire, sont intégrés, sur leur demande, dans les grades du corps des techniciens sanitaires prévus à l'article 11, conformément aux dispositions ci-après :

L'intégration est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

Article 26

Les représentants des grades de technicien et technicien principal à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens sanitaires sont maintenus en fonctions ; ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien sanitaire jusqu'à l'expiration de leur mandat.