JORF n°16 du 19 janvier 1996

Article 22

Article 22

Sont intégrés, sur leur demande, dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires figurant au tableau de l'article 21 ci-dessus, et suivant les modalités fixées aux articles ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, diététicien, laborantin ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1996

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Sont intégrés, sur leur demande, dans les grades provisoires du corps des techniciens sanitaires figurant au tableau de l'article 21 ci-dessus, et suivant les modalités fixées aux articles ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, diététicien, laborantin ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.