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Arrêté du 18 décembre 1995
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés,
notamment ses articles 11 et 15 ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture,
notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le décret no 81-224 du 10 mars 1981 relatif au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels ;
Vu l'arrêté du 23 août 1989 portant reconnaissance du Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation ;
Vu l'accord interprofessionnel pluriannuel pour les campagnes 1995-1996,
1996-1997 et 1997-1998 concernant les conditions générales d'achat des pommes de terre destinées à la féculerie conclu par les organisations professionnelles membres du Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation le 1er septembre 1995 et enregistré le 14 septembre 1995 sous le numéro 1263 par le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,
Arrêtent :
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- soit au siège du Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation, 29, rue du Général-Foy, 75008 Paris ;
- soit à la direction générale de l'alimentation, 175, rue du Chevaleret,
75013 Paris.
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EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975 MODIFIEE ET DISJONCTION FAITE DE L'ART. 13 ET DE SON APPLICATION DANS L'ART. 14 RELATIVEMENT AUX COTISATIONS PREVUES,LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL PLURIANNUMEL (1995-1996,1996-1997 ET 1997-1998) RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'ACHAT DES POMMES DE TERRE DESTINEES A L'INDUSTRIE DE LA FECULERIE DU 01-09-1995 SONT ETENDUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL A L'ENSEMBLE DES FAMILLES PROFESSIONNELLES CONCERNEES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 15 DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982,2 ET 7 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995.
Fait à Paris, le 18 décembre 1995.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le chef de service,
J.-P. GRILLON
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX