Art. 1er. - L'accord relatif à la conservation des chauves-souris, signé à Londres le 10 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord relatif à la conservation des chauves-souris, signé à Londres le 10 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION
DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE
Les Parties contractantes,
Rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte à la signature à Bonn le 23 juin 1979 ;
Reconnaissant l'état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition, et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains pesticides ;
Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés par des espèces migratrices et non migratrices ;
Rappelant que la première session de la conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d'ajouter des espèces européennes de Chiroptera (Rhinolophidae et Vespertilionidae) à l'annexe II de la Convention et a chargé le secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces ; Convaincues que la conclusion d'un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des chauves-souris en Europe,
sont convenues de ce qui suit :
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Article 1er
Portée et interprétation
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme << Convention >> désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn 1979) ;
b) Le terme << Chauves-souris >> désigne les populations européennes de Chiroptera (Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition ;
c) Les termes << Etat de l'aire de répartition >> désignent tout Etat (qu'il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une espèce visée par le présent Accord ;
d) Les termes << Organisation d'intégration économique régionale >> désignent une organisation constituée par des Etats souverains auxquels s'applique le présent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer ;
e) Le terme << Parties >> désigne, sauf indication contraire du contexte,
les Parties au présent Accord ;
f) Les termes << en Europe >> désignent le continent européen.
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Article 2
Dispositions générales
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Article 3
Obligations fondamentales
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Article 4
Mise en application au niveau national
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Article 5
Réunions des Parties
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Article 6
Rapports sur l'application
Chaque Partie soumet à chaque réunion des Parties un rapport à jour sur l'application du présent Accord. Elle communique le rapport aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la réunion ordinaire.
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Article 7
Amendement de l'Accord
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Article 8
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l'objet de réserves générales. Cependant, un Etat de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l'article 10 ou 11, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.
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Article 9
Règlement des différends
Tout différend qui peut surgir entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord est réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.
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Article 10
Signature, ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord est ouvert à la signature par les Etats de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale qui peuvent en devenir Parties soit :
a) Par signature sans réserve en ce qui concerne la ratification,
l'acceptation ou l'approbation ; soit b) Par signature avec des réserves en ce qui concerne la ratification,
l'acceptation ou l'approbation, suivie d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Le présent Accord reste ouvert à la signature jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
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Article 11
Adhésion
Les Etats de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale pourront adhérer au présent Accord après sa date d'entrée en vigueur. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
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Article 12
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq Etats de l'aire de répartition en sont devenus Parties conformément à l'article 10. Par la suite, il entrera en vigueur pour un Etat signataire ou adhérent le trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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Article 13
Dénonciation et cessation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification. L'Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et, par la suite, cesse à la date à laquelle il n'y aura plus au moins cinq Parties à celui-ci.
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Article 14
Dépositaire
L'original de l'accord, en langues anglaise, française et allemande, chaque texte faisant également foi, est déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en est le dépositaire et adresse des copies certifiées conformes dudit accord à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui ont signé l'Accord ou ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Le dépositaire informe tous les Etats de l'aire de répartition et toutes les organisations d'intégration économique régionale des signatures, du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur du présent Accord, des amendements qui y sont apportés,
des réserves et des notifications de dénonciation.
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(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 août 1995.
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APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 06-08-1995.
Fait à Paris, le 11 mars 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette