Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Chapitre II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents appelés à occuper les emplois des groupes 2, 3, 4 et 5 sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite du sixième des emplois offerts ou du sixième des nominations prononcées au cours des six dernières années en application du 1° du présent article, parmi les agents appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur ou parmi les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux pour la filière technique du groupe 4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, un minimum de dix-huit années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour l'accès aux groupes 2, 3 et 4. Pour l'accès au groupe 5, les intéressés doivent au 1er janvier de l'année de la nomination être âgés de quarante ans au moins et avoir atteint le cinquième échelon de la 1re classe du groupe 6.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques :
1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ;
2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents du groupe 6 sont recrutés par concours sur épreuves ouvertes aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les concours peuvent être ouverts par filières.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les candidats aux concours prévus au 1° de l'article 12 et à l'article 13 bénéficient de reculs de la limite d'âge au titre du service national et des charges de famille dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues au présent article pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

A l'issue des épreuves, des listes distinctes d'admission sont dressées pour les candidats à chacun des deux concours mentionnés à l'article 12 du présent décret.
Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la voie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre voie.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires restent valables jusqu'aux prochains concours. Ce délai de validité ne peut toutefois excéder trois ans.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions dans le délai fixé par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques perd le bénéfice de sa nomination.
S'il présente des justifications estimées satisfaisantes par le directeur général, son entrée en fonctions peut être reportée à une date ultérieure par le directeur général, pour une durée maximale d'une année. Passée cette durée, ou si les justifications mentionnées ci-dessus n'ont pas été estimées satisfaisantes, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
A l'issue de la période probatoire, les agents dont les services ont donné satisfaction sont engagés définitivement et nommés, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent décret, au 1er échelon de leur groupe.
L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.
Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

-diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ;

-doctorat d'Etat ou de 3e cycle ;

-diplôme de docteur-ingénieur ;

-diplôme d'études approfondies ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

-maîtrise ;

-diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

-licence ;

-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
  • baccalauréat de l'enseignement secondaire ;
  • baccalauréat de technicien ;
  • brevet de technicien de l'enseignement technique ;
  • brevet de technicien de l'enseignement agricole ;
  • capacité en droit.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

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