Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007
1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ;
2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.