Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 12

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques :
1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ;
2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques:

1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux

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du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas

2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquessoumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3, 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche :

1° Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles

22

à

24

du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ;

2° Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents du Conseil supérieur de la pêche soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.