Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 16

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

A l'issue des épreuves, des listes distinctes d'admission sont dressées pour les candidats à chacun des deux concours mentionnés à l'article 12 du présent décret.
Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la voie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre voie.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires restent valables jusqu'aux prochains concours. Ce délai de validité ne peut toutefois excéder trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007