Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Chapitre III : Avancement

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La classe normale du groupe 1 comporte cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

La classe exceptionnelle du groupe 1 comporte un échelon unique.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle du groupe 1, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique et ayant atteint le 5e échelon de la classe normale du groupe 1 depuis au moins trois ans.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2.
Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Le groupe 2 comporte onze échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La 1re classe du groupe 3 comporte cinq échelons. La 2e classe du même groupe comporte neuf échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

1re classe

4e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

3e

3 ans

2 ans 3 mois

2e

3 ans

2 ans 3 mois

1er

3 ans

2 ans 3 mois

2e classe

8e

4 ans

3 ans

7e

4 ans

3 ans

6e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

2 ans 6 mois

2 ans

2e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant de dix années de services effectifs dans leur classe.
Les intéressés sont reclassés dans leur nouvelle classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La hors-classe et la 1re classe du groupe 4 comportent chacune huit échelons. La 2e classe du même groupe comporte treize échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Hors classe

7e

4 ans

3 ans

6e

3 ans

2 ans 3 mois

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

1er classe

7e

4 ans

3 ans

6e

4 ans

3 ans

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

2 ans 6 mois

2 ans

2e

2 ans 6 mois

2 ans

1er

2 ans

1 an 6 mois

2e classe

12e

4 ans

3 ans

11e

3 ans

2 ans 3 mois

10e

3 ans

2 ans 3 mois

9e

3 ans

2 ans 3 mois

8e

3 ans

2 ans 3 mois

7e

3 ans

2 ans 3 mois

6e

2 ans

1 an 6 mois

5e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

I. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 :
a) Après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 4 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.
Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par voie d'examen professionnel et pour un tiers au choix.
II. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 4, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint le 2e échelon de leur classe depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le groupe 4, dont deux années à la 1re classe.
Les agents promus à la hors-classe et à la 1re classe du groupe 4 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancienne classe. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 30 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La hors-classe du groupe 5 comporte trois échelons. Les 1re et 2e classes du même groupe comportent chacune onze échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Hors classe

2e

4 ans

3 ans

1er

3 ans

2 ans

1er classe

10e

4 ans

3 ans

9e

4 ans

3 ans

8e

4 ans

3 ans

7e

3 ans

2 ans

6e

3 ans

2 ans

5e

3 ans

2 ans

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

2e classe

10e

4 ans

3 ans

9e

4 ans

3 ans

8e

4 ans

3 ans

7e

3 ans

2 ans

6e

3 ans

2 ans

5e

3 ans

2 ans

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans la 1re classe du groupe 5

SITUATION
dans la hors-classe du groupe 5

Echelons

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La 1re et la 2e classe du groupe 6 comportent chacune onze échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

1er classe

10e

4 ans

3 ans

9e

4 ans

3 ans

8e

4 ans

3 ans

7e

3 ans

2 ans

6e

3 ans

2 ans

5e

3 ans

2 ans

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

2e classe

10e

4 ans

3 ans

9e

4 ans

3 ans

8e

4 ans

3 ans

7e

3 ans

2 ans

6e

3 ans

2 ans

5e

3 ans

2 ans

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 6, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les indices correspondant aux échelons des groupes et des classes de groupes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Chapitre III : Avancement
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