Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 19

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.
Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont

Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés

Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle

article 18

du présent décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.

Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.

Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'

article 18

du présent décret.