Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 23

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

-maîtrise ;

-diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

-licence ;

-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les candidats au concours prévu au 1° de l'

article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

\-maîtrise ;

\-diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

\-licence ;

\-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Les candidats au concours prévu au 1° de l'

article 12

du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3

maîtrise ;

diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

licence ;

titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

Les candidats au concours prévu au 1° de l'

article 12

du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

maîtrise ;

diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

licence ;

titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.