Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 18

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
A l'issue de la période probatoire, les agents dont les services ont donné satisfaction sont engagés définitivement et nommés, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent décret, au 1er échelon de leur groupe.
L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquespeuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

A l'issue de la période probatoire, les agents dont les

article 20

du présent décret, au 1er échelon de leur groupe.

L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007

L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

A l'issue de la période probatoire, les agents dont les services ont donné satisfaction sont engagés définitivement et nommés, sous réserve des dispositions de l'

article 20

du présent décret, au 1er échelon de leur groupe.

L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.