Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les dispositions du présent statut s'appliquent aux personnels contractuels, techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'exclusion des gardes-pêche.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Dans le cadre des missions dévolues à l'établissement par le code rural et de la pêche maritime et des orientations fixées par le conseil d'administration, les personnels appartenant aux catégories définies aux articles 6 à 8 du présent décret sont chargés des tâches que leur confie le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en fonction de leurs spécialités techniques ou administratives. Ils sont nommés par le directeur général, qui en assure la gestion.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent être placés en situation de mise à disposition ou de détachement dans les conditions suivantes :
I. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui demeure dans son groupe d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une administration de l'Etat ou un de ses établissements publics, ou dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce.
La mise à disposition est décidée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après accord de l'agent concerné, pour une période qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même période.
La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'administration ou l'organisme d'accueil. Elle fixe notamment la nature et les conditions d'exercice de l'emploi, ainsi que les conditions de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent concerné. Elle est conclue pour une période qui ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin avant la date de son expiration à la demande de l'agent ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans ladite convention.
II. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, être détaché, pour une période comprise entre six mois et cinq ans, auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ainsi que dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq ans. L'agent détaché est rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil.
A l'issue de son détachement, l'agent est réintégré à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans un emploi de son groupe à la première vacance d'emploi.
Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé par l'administration ou l'organisme d'accueil, l'agent continue, si l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration.
L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision de détachement. Il cesse d'être rémunéré si l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à sa réintégration. L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les personnels techniques et administratifs sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
En outre, les travaux en rapport direct avec l'activité de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques auxquels ces personnels sont appelés à collaborer ne peuvent donner lieu de la part de ceux-ci à publication, communication ou conférence qu'après autorisation du directeur général.
Toute activité, même non rémunérée, de nature à compromettre l'indépendance des agents dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées leur est interdite.
Il leur est interdit d'exercer quelque activité que ce soit dans les fédérations ou associations de pêche amateur ou professionnelle, sauf à titre d'expert dans le cadre du service.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont classés en trois catégories :
  • les personnels de conception et d'encadrement ;
  • les personnels d'application ;
  • les personnels d'exécution.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :
1° Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de directeur, de délégué régional, ou occupant un emploi comportant des attributions de niveau équivalent. Ce groupe comporte une classe normale et une classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois des groupes 1 et 2 ;
2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'adjoint au directeur ou au délégué régional, ou de chargé de mission ;
3° Le groupe 3, dont relèvent les agents chargés de tâches d'ordre technique, administratif ou financier en qualité d'ingénieur ou de chef de service. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou de police, administratives ou financières, en qualité de technicien ou de secrétaire administratif. Ces agents peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement des personnels relevant des groupes 5 et 6 ou du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susvisé.
Le groupe 4 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des emplois du groupe 4. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.<R L>

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :
1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ;
2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Le groupe 5 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois des 1re et 2e classes du groupe 5. Le nombre des emplois de la hors-classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 5.
Le groupe 6 comporte une 2e classe et une 1re classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois du groupe 6.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Chapitre Ier : Dispositions générales
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