Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 21

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.

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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007