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Décret n°95-935 du 17 août 1995

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles complétant la directive 88/48/CEE du 21 décembre 1988 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique pour les lois de finances ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voitures de place et d'industrie du taxi ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des véhicules de remise ;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des véhicules de petite remise ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.

Créé le 1 octobre 2013

La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

Créé le 24 août 1995

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN.

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVÉ GAYMARD.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°95-935 du 17 août 1995
Article 1
Article 1-1
Chapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi
Chapitre II : La profession d'exploitant de taxi
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 17