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Décret n°78-363 du 13 mars 1978

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 21 mars 1978

Les dispositions du présent décret sont applicables aux compteurs horo-kilométriques dits Taximètres, c'est-à-dire aux instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule, à l'exclusion de divers suppléments, autorisés par des règlements locaux, dont le montant est indépendant de la distance et du temps.

Créé le 21 mars 1978

Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales.
Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.

Créé le 21 mars 1978

Les taximètres peuvent être soumis au contrôle CEE prévu par le décret susvisé du 4 août 1973.
Le contrôle CEE de ces instruments de mesurage comprend l'approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE.

Créé le 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.

Créé le 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.

Créé le 21 mars 1978

Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive après installation sur le véhicule.

Créé le 1 octobre 1986

Toute intervention, installation ou réparation nécessitant le bris des plombs de scellement sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur, agréé à cette fin par une décision du commissaire de la République du département où est situé son siège social ou son lieu d'activité principal.
Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande ; l'appel n'est pas suspensif.

Créé le 1 octobre 1986

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions de construction, d'installation et de vérification primitive des taximètres.
Il précise les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus.

Créé le 21 mars 1978

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'utilisation, de vérification périodique et de surveillance des taximètres.

Créé le 21 mars 1978

Le décret n° 72-488 du 13 juin 1972 est abrogé.

Créé le 21 mars 1978

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

NOTA : Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

RENE MONORY.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

En vigueur depuis le mardi 21 mars 1978

Décret n°78-363 du 13 mars 1978
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