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Décret n°86-427 du 13 mars 1986

Abrogé1 juin 2017

Le Premier ministre,

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-13 ;

Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961, ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise et son décret d'application n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 et par le décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien des commissions administratives ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 17 février 1986,

Décrète :

Créé le 16 mars 1986

Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.

Cette commission peut également être consultée sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle des conducteurs et à la politique du transport de personnes dans le ressort de sa compétence.

Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants.

Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat.

Toutefois, dans les départements et dans les communes de 20 000 habitants et plus auxquels les dispositions de la loi du 13 mars 1937 ont été rendues applicables, la commission est constituée et présidée par le commissaire de la République.

Créé le 16 mars 1986

La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints. La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant.

Créé le 16 mars 1986

Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.

Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.

Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 16 mars 1986

Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Créé le 16 mars 1986

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Créé le 16 mars 1986

Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission plénière ou la section spécialisée délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 mai 2017

Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.

Créé le 16 mars 1986

Dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé à la désignation des membres des commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise.

Les commissions communales des taxis créées en application du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 demeurent en fonctions jusqu'à l'installation soit de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soit, dans les autres communes, de la commission départementale, à laquelle il sera procédé en exécution de l'alinéa ci-dessus.

Créé le 16 mars 1986

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des taxis et véhicules de petite remise).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission des taxis et véhicules de petite remise est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

JEAN-MARIE BOCKEL

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-236 du 24 février 2017art. 2

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 31 mai 2017

Décret n°86-427 du 13 mars 1986
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