Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 1-1

Créé le 1 octobre 2013

La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L3121-11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2013-690 du 30 juillet 2013art. 6

La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.